Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00984
- Date
- 16 juin 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° U 25-88.161 F-D N° 00984 16 JUIN 2026 ECF QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026 MM. [F] [K], [L] [T] et la société [1] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 31 mars 2026, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2025, qui, pour mauvais traitement envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux, a condamné, les deux premiers, à 3 000 euros d'amende chacun, la troisième, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de MM. [F] [K], [L] [T] et la société [1], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des associations [2] et [3], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La première question prioritaires de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, qui réprime le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, d'activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde, méconnaît-il le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que les termes de « mauvais traitements » sont équivoques et insuffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ? » 2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, qui réprime le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, d'activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde, méconnaît-il le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que les termes « sans nécessité » sont équivoques et insuffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ? » 3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles. 5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent. 6. En premier lieu, l'article L. 214-3, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, qui pose l'interdiction générale d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, renvoie à des décrets en Conseil d'Etat qui déterminent les mesures propres à assurer la protection des animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives, et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage. 7. En second lieu, les termes « sans nécessité » des dispositions critiquées sont suffisamment clairs et précis pour que leur interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire. 8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA