Cour de Cassation · cr — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00992
- Date
- 17 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [K] [D] est mis en examen des chefs susvisés et détenu depuis le 15 août 2025. 3. Il a formé le 4 mars 2026 une demande de mise en liberté que le juge des libertés et de la détention a rejetée par ordonnance du 11 mars suivant. 4. Il a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe pénitentiaire du 13 mars 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté formée par M. [D], alors : « 1°/ qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; que la demande de comparution personnelle devant la chambre de l'instruction doit être formulée en même temps que la déclaration d'appel ; que par déclaration faite par lettre manuscrite du 12 mars 2026, adressée au greffier de l'établissement pénitentiaire, M. [D] a indiqué interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mars 2026, notifiée le 12 mars 2026, et a mentionné vouloir « être extrait afin de pouvoir assister à l'audience » (prod. n° 1) ; que le greffier de l'établissement pénitentiaire a retranscrit cette déclaration d'appel sur un formulaire en omettant toutefois d'indiquer si M. [D] avait décidé ou non de comparaître devant la chambre de l'instruction (prod. n°2) ; que ce formulaire et la lettre de M. [D] ont été, conjointement, transmis au greffe de la chambre de l'instruction le 13 mars 2026 ainsi que l'attestent la mention de la date de transmission sur le formulaire et le tampon apposé sur la lettre manuscrite de M. [D] ; que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction s'est trouvée valablement saisie d'une demande de M. [D] formulant, sans équivoque, en même temps que sa déclaration d'appel, son intention de comparaître personnellement ; qu'en dépit de cette demande, le greffe de la chambre de l'instruction a surligné sur le formulaire de déclaration d'appel la mention « je ne demande pas à comparaître personnellement devant le chambre de l'instruction » (prod. n° 2) ; que la chambre de l'instruction a finalement rejeté l'appel de M. [D] en constatant que celui-ci n'était pas comparant ; qu'en statuant en l'absence de M. [D], quand elle était pourtant valablement saisie par celui-ci d'une demande de comparution personnelle qui était de droit, elle a violé l'article 199 du code de procédure pénale ; 2°/ en toute hypothèse, que la chambre de l'instruction, qui était valablement saisie de la demande de comparution personnelle formulée par M. [D], et qui a constaté qu'il n'était pas comparant, aurait dû à tout le moins renvoyer l'audience pour permettre à M. [D] de comparaître ; qu'en s'abstenant de renvoyer, au besoin d'office, cette audience, elle a violé l'article 199 du code de procédure pénale ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 26-82.281 F-D N° 00992 MB25 17 JUIN 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026 M. [K] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 27 mars 2026, qui, pour importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, importation, transport et détention de marchandises prohibées, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [K] [D] est mis en examen des chefs susvisés et détenu depuis le 15 août 2025. 3. Il a formé le 4 mars 2026 une demande de mise en liberté que le juge des libertés et de la détention a rejetée par ordonnance du 11 mars suivant. 4. Il a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe pénitentiaire du 13 mars 2026. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté formée par M. [D], alors : « 1°/ qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; que la demande de comparution personnelle devant la chambre de l'instruction doit être formulée en même temps que la déclaration d'appel ; que par déclaration faite par lettre manuscrite du 12 mars 2026, adressée au greffier de l'établissement pénitentiaire, M. [D] a indiqué interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mars 2026, notifiée le 12 mars 2026, et a mentionné vouloir « être extrait afin de pouvoir assister à l'audience » (prod. n° 1) ; que le greffier de l'établissement pénitentiaire a retranscrit cette déclaration d'appel sur un formulaire en omettant toutefois d'indiquer si M. [D] avait décidé ou non de comparaître devant la chambre de l'instruction (prod. n°2) ; que ce formulaire et la lettre de M. [D] ont été, conjointement, transmis au greffe de la chambre de l'instruction le 13 mars 2026 ainsi que l'attestent la mention de la date de transmission sur le formulaire et le tampon apposé sur la lettre manuscrite de M. [D] ; que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction s'est trouvée valablement saisie d'une demande de M. [D] formulant, sans équivoque, en même temps que sa déclaration d'appel, son intention de comparaître personnellement ; qu'en dépit de cette demande, le greffe de la chambre de l'instruction a surligné sur le formulaire de déclaration d'appel la mention « je ne demande pas à comparaître personnellement devant le chambre de l'instruction » (prod. n° 2) ; que la chambre de l'instruction a finalement rejeté l'appel de M. [D] en constatant que celui-ci n'était pas comparant ; qu'en statuant en l'absence de M. [D], quand elle était pourtant valablement saisie par celui-ci d'une demande de comparution personnelle qui était de droit, elle a violé l'article 199 du code de procédure pénale ; 2°/ en toute hypothèse, que la chambre de l'instruction, qui était valablement saisie de la demande de comparution personnelle formulée par M. [D], et qui a constaté qu'il n'était pas comparant, aurait dû à tout le moins renvoyer l'audience pour permettre à M. [D] de comparaître ; qu'en s'abstenant de renvoyer, au besoin d'office, cette audience, elle a violé l'article 199 du code de procédure pénale ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas comparu personnellement devant la chambre de l'instruction, dès lors qu'il n'a pas coché la case correspondant à une telle demande sur le formulaire de demande de mise en liberté qu'il a signé au greffe de l'établissement pénitentiaire, peu important que la lettre manuscrite rédigée préalablement ait comporté une telle demande. 7. Le moyen ne saurait donc être accueilli. 8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-1, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel