Cour de Cassation · cr — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00997
- Date
- 17 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [C] [S] a été condamné des chefs susmentionnés notamment à douze ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour criminelle de la Corrèze du 14 novembre 2025, dont il a relevé appel. 3. Le 19 décembre 2025, il a présenté une demande de mise en liberté.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Mais sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [S], alors : « 1°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des parties ; qu'en rejetant la demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire de l'accusé condamné en première instance par la cour criminelle départementale, sans répondre aux articulations essentielles de sa demande faisant valoir, sur le risque de pression sur les victimes et les témoins et de non-représentation en justice, que, placé en détention puis sous contrôle judiciaire, il avait respecté toutes les obligations mises à sa charge (fixer sa résidence chez ses grands-parents, M. et Mme [Z], à [Localité 1] (Creuse) ; ne s'absenter de son domicile que pour convocations de la Justice, de la police ou rendez-vous avec son avocat, démarches administratives, obligations professionnelles ou formation professionnelle ou rendez-vous médicaux ; ne pas sortir du territoire métropolitain ; ne pas se rendre dans l'arrondissement de [Localité 2], sauf convocation en justice, de la police ou rendez-vous avec son avocat ; ne pas se rendre dans des bars, cafés, discothèques ; se présenter une fois par mois à la gendarmerie de [Localité 3] ; s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les personnes suivantes ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit : [L] [O], [V] [Y], [W] [H], [B] [F], [X] [T], [A] [G]), la cour d'appel a violé les articles 593 et 459, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce dernier rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 512 du même code, ensemble les articles 137-3, 148-1, 148-2, 143-1 et suivants, et 144 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° G 26-82.267 F-D N° 00997 MB25 17 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026 M. [C] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 5 février 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol, agressions sexuelles, aggravés, et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [C] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [C] [S] a été condamné des chefs susmentionnés notamment à douze ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour criminelle de la Corrèze du 14 novembre 2025, dont il a relevé appel. 3. Le 19 décembre 2025, il a présenté une demande de mise en liberté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [S], alors : « 1°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des parties ; qu'en rejetant la demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire de l'accusé condamné en première instance par la cour criminelle départementale, sans répondre aux articulations essentielles de sa demande faisant valoir, sur le risque de pression sur les victimes et les témoins et de non-représentation en justice, que, placé en détention puis sous contrôle judiciaire, il avait respecté toutes les obligations mises à sa charge (fixer sa résidence chez ses grands-parents, M. et Mme [Z], à [Localité 1] (Creuse) ; ne s'absenter de son domicile que pour convocations de la Justice, de la police ou rendez-vous avec son avocat, démarches administratives, obligations professionnelles ou formation professionnelle ou rendez-vous médicaux ; ne pas sortir du territoire métropolitain ; ne pas se rendre dans l'arrondissement de [Localité 2], sauf convocation en justice, de la police ou rendez-vous avec son avocat ; ne pas se rendre dans des bars, cafés, discothèques ; se présenter une fois par mois à la gendarmerie de [Localité 3] ; s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les personnes suivantes ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit : [L] [O], [V] [Y], [W] [H], [B] [F], [X] [T], [A] [G]), la cour d'appel a violé les articles 593 et 459, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce dernier rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 512 du même code, ensemble les articles 137-3, 148-1, 148-2, 143-1 et suivants, et 144 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [S], l'arrêt attaqué énonce qu'il a été reconnu coupable de faits particulièrement graves et condamné à une lourde peine criminelle. 8. Les juges ajoutent que si, du fait de son appel, l'intéressé est toujours présumé innocent, cette présomption d'innocence ne peut avoir pour effet de priver de portée une première condamnation, fût-elle non définitive. 9. Ils retiennent qu'il convient d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, compte tenu du caractère oral de la procédure devant la cour d'assises, que l'adresse où M. [S] entend résider se trouve à 10 km du lieu de résidence des victimes et que celle où il travaillerait est à 22 km de ce même lieu. 10. Ils relèvent également qu'il convient de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public en ce que, si les actes sont relativement anciens, ils n'ont trouvé que récemment une première sanction judiciaire et la remise en liberté de M. [S] moins de trois mois après son procès ne pourrait qu'aggraver le trouble à l'ordre public causé par la violation de valeurs essentielles à la vie en société. 11. Ils ajoutent qu'il est vain de penser que cette remise en liberté pourrait passer inaperçue et que la justice serait taxée d'incohérence, ce qui contribuerait à saper l'ordre social. 12. Ils concluent que ni les contraintes d'un contrôle judiciaire ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ne présentent un degré de coercition suffisant pour atteindre ces objectifs. 13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire faisant valoir que M. [S] avait comparu libre devant la cour criminelle et avait respecté les obligations de son contrôle judiciaire, n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 5 février 2026 ; DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel