Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00999
- Date
- 17 juin 2026
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Texte intégral
N° H 25-87.782 F-D N° 00999 17 JUIN 2026 MB25 QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026 La société [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 29 octobre 2025, qui a prononcé sur sa requête en restitution. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 41-4, troisième alinéa, du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation à défaut de dispositions transitoires adéquates, comme applicables aux recours qui avait régulièrement saisi la chambre de l'instruction avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-582, de sorte qu'elles privent le requérant qui avait pourtant entendu porter son recours devant cette juridiction d'un examen contradictoire de sa demande au cours d'une audience, méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi, le droit au procès équitable et les droits de la défense tels que garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ». 2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 4. La question ne présente pas un caractère sérieux. 5. En effet, en ce qu'elle conteste les conséquences de l'absence de dispositions transitoires adéquates, elle critique la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, alors que ce texte n'avait pas vocation à comporter de dispositions transitoires que seule pouvait prévoir la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 dont la conformité à la Constitution n'est pas contestée. 6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
article 41-4 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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