Cour de Cassation · cr — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR01046
- Date
- 24 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une information ayant été ouverte le 3 mars 2023, [P] [V], né le [Date naissance 1] 2000, a été mis en examen du chef de viol sur mineure de quinze ans, commis en avril 2011. 3. Par ordonnance de non-lieu en date du 2 septembre 2025, le juge d'instruction a dit qu'il existait à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis les faits lui étant reprochés, mais qu'il était pénalement irresponsable, du fait de son absence de discernement. 4. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le deuxième moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance attaquée et a déclaré [P] [V] irresponsable pénalement de ses actes en raison de la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de treize ans, alors « que les dispositions de l'article L. 434-1 du code de la justice pénale des mineurs sont contraires à la Constitution, dès lors qu'en omettant de prévoir une procédure permettant au juge d'instruction, après avoir constaté que le mineur poursuivi a commis les faits qui lui sont reprochés, de déclarer qu'il n'est pas pénalement responsable en raison de son absence de capacité de discernement tout en statuant sur l'action civile de la victime, et ce, à la différence de la procédure applicable en cas de faits commis par un majeur déclaré incapable en raison d'une abolition de son discernement, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi violé le principe d'égalité garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué se trouve à cet égard privé de base légale au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée et a déclaré [P] [V] irresponsable pénalement de ses actes en raison de la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de treize ans, alors : « 1°/ qu'en l'absence de disposition expresse de la loi, ne peuvent être appliquées rétroactivement que les lois pénales de fond qui modifient substantiellement les conditions de l'incrimination ou les peines encourues dans un sens favorable à la personne poursuivie ; qu'en retenant, pour déclarer M. [V] irresponsable pénalement de ses actes en raison de la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de treize ans, que « quoique les faits aient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de [l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs], il a vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il édicte une solution manifestement plus douce que ne le faisait la jurisprudence dans son interprétation de l'ordonnance de 1945 puisqu'il était alors envisagé le discernement des mineurs aux alentours de l'âge de 7 à 8 ans », quand l'article 122-8 du code pénal subordonnait déjà la responsabilité pénale des mineurs de treize ans à la preuve de leur capacité de discernement, de sorte que la loi nouvelle n'a ni institué une nouvelle cause d'irresponsabilité de ces derniers, ni modifié substantiellement les conditions de leur responsabilité pénale, la cour d'appel, qui a appliqué à tort ces dispositions nouvelles à des faits commis avant leur entrée en vigueur, a ainsi violé l'article 112-1 du code pénal ensemble l'article articles 7 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 2°/ que, subsidiairement, tout jugement ou arrêt doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'est capable de discernement le mineur de treize ans qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet ; qu'en retenant, pour déclarer M. [V] irresponsable pénalement de ses actes, que l'expert avait estimé que ce dernier « devait bénéficier de la présomption de non-discernement » et que la reconnaissance des faits par M. [V], dès le lendemain, « [ne serait] pas elle-même de nature à venir contredire cette expertise » au motif qu'une telle reconnaissance « [ne serait] pas un élément de détermination du discernement mais uniquement un positionnement par rapport aux faits matériels commis », quand la capacité de discernement, qui résulte de ce que le mineur a compris et voulu son acte, implique par définition de tenir compte de son positionnement par rapport aux faits au moment de leur commission, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé les articles L. 11-1 du code de justice pénale des mineurs et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en toute hypothèse, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer M. [V] irresponsable pénalement de ses actes, que l'expert avait estimé que ce dernier « devait bénéficier de la présomption de non-discernement », sans répondre au mémoire déposé par la partie civile, qui soutenait que les déclarations de l'intéressé et les circonstances dans lesquelles les faits avaient été commis, notamment le fait qu'il avait demandé à l'exposante « de ne rien dire aux parents » et qu'il avait eu recours au chantage, démontrant « une volonté consciente de contraindre la victime et une capacité à manipuler pour obtenir ce qu'il souhaitait », démontraient sa capacité de discernement justifiant, par suite, de renverser la présomption de non-discernement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 11-1 et R. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° A 25-88.075 F-B N° 01046 ODVS 24 JUIN 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 Mme [Z] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre [P] [V], du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [Z] [B], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de [P] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une information ayant été ouverte le 3 mars 2023, [P] [V], né le [Date naissance 1] 2000, a été mis en examen du chef de viol sur mineure de quinze ans, commis en avril 2011. 3. Par ordonnance de non-lieu en date du 2 septembre 2025, le juge d'instruction a dit qu'il existait à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis les faits lui étant reprochés, mais qu'il était pénalement irresponsable, du fait de son absence de discernement. 4. La partie civile a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance attaquée et a déclaré [P] [V] irresponsable pénalement de ses actes en raison de la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de treize ans, alors « que les dispositions de l'article L. 434-1 du code de la justice pénale des mineurs sont contraires à la Constitution, dès lors qu'en omettant de prévoir une procédure permettant au juge d'instruction, après avoir constaté que le mineur poursuivi a commis les faits qui lui sont reprochés, de déclarer qu'il n'est pas pénalement responsable en raison de son absence de capacité de discernement tout en statuant sur l'action civile de la victime, et ce, à la différence de la procédure applicable en cas de faits commis par un majeur déclaré incapable en raison d'une abolition de son discernement, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi violé le principe d'égalité garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué se trouve à cet égard privé de base légale au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. » Réponse de la Cour 7. Le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation (Crim., 4 mars 2026, QPC n° 25-88.075), ayant déclaré conformes à la Constitution les dispositions critiquées (Cons. const., 5 juin 2026, décision n° 2026-1202 QPC), le moyen est, dès lors, devenu sans objet. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée et a déclaré [P] [V] irresponsable pénalement de ses actes en raison de la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de treize ans, alors : « 1°/ qu'en l'absence de disposition expresse de la loi, ne peuvent être appliquées rétroactivement que les lois pénales de fond qui modifient substantiellement les conditions de l'incrimination ou les peines encourues dans un sens favorable à la personne poursuivie ; qu'en retenant, pour déclarer M. [V] irresponsable pénalement de ses actes en raison de la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de treize ans, que « quoique les faits aient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de [l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs], il a vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il édicte une solution manifestement plus douce que ne le faisait la jurisprudence dans son interprétation de l'ordonnance de 1945 puisqu'il était alors envisagé le discernement des mineurs aux alentours de l'âge de 7 à 8 ans », quand l'article 122-8 du code pénal subordonnait déjà la responsabilité pénale des mineurs de treize ans à la preuve de leur capacité de discernement, de sorte que la loi nouvelle n'a ni institué une nouvelle cause d'irresponsabilité de ces derniers, ni modifié substantiellement les conditions de leur responsabilité pénale, la cour d'appel, qui a appliqué à tort ces dispositions nouvelles à des faits commis avant leur entrée en vigueur, a ainsi violé l'article 112-1 du code pénal ensemble l'article articles 7 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 2°/ que, subsidiairement, tout jugement ou arrêt doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'est capable de discernement le mineur de treize ans qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet ; qu'en retenant, pour déclarer M. [V] irresponsable pénalement de ses actes, que l'expert avait estimé que ce dernier « devait bénéficier de la présomption de non-discernement » et que la reconnaissance des faits par M. [V], dès le lendemain, « [ne serait] pas elle-même de nature à venir contredire cette expertise » au motif qu'une telle reconnaissance « [ne serait] pas un élément de détermination du discernement mais uniquement un positionnement par rapport aux faits matériels commis », quand la capacité de discernement, qui résulte de ce que le mineur a compris et voulu son acte, implique par définition de tenir compte de son positionnement par rapport aux faits au moment de leur commission, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé les articles L. 11-1 du code de justice pénale des mineurs et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en toute hypothèse, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer M. [V] irresponsable pénalement de ses actes, que l'expert avait estimé que ce dernier « devait bénéficier de la présomption de non-discernement », sans répondre au mémoire déposé par la partie civile, qui soutenait que les déclarations de l'intéressé et les circonstances dans lesquelles les faits avaient été commis, notamment le fait qu'il avait demandé à l'exposante « de ne rien dire aux parents » et qu'il avait eu recours au chantage, démontrant « une volonté consciente de contraindre la victime et une capacité à manipuler pour obtenir ce qu'il souhaitait », démontraient sa capacité de discernement justifiant, par suite, de renverser la présomption de non-discernement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 11-1 et R. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 9. L'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, suivant lesquelles les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement, leur sont plus favorables que celles résultant du droit antérieur. 10. Les juges en déduisent que ce texte est applicable aux mineurs poursuivis pour des faits commis avant son entrée en vigueur. 11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 112-1 du code pénal, au regard duquel doit être appréciée l'application dans le temps des lois relatives à la responsabilité pénale de la personne ayant commis un acte matériel constitutif d'infraction. 12. En effet, l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, présente, à l'exception de ses dispositions suivant lesquelles les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement, un caractère moins sévère que le droit antérieur, en ce qu'il institue, au bénéfice des mineurs de moins de treize ans, une présomption d'incapacité de discernement que ne prévoyait ni l'article 122-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, ni l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. 13. Par ailleurs, il définit désormais le discernement du mineur, non seulement par la compréhension de l'acte commis et la volonté de le commettre, mais encore par l'aptitude du mineur à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet, et soumet donc l'appréciation de ce discernement à un ensemble plus restrictif de conditions cumulatives. 14. Dès lors, le grief ne peut être accueilli. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 15. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que, si la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de moins de treize ans n'est pas irréfragable, il résulte d'une expertise pédopsychiatrique que [P] [V] se trouvait, à la date de commission des faits lui étant reprochés, dans une période de prépuberté et de préadolescence, au cours de laquelle la possibilité de mettre en perspective ses actes avait pu faire défaut, de même que le repérage des comportements de socialisation acceptables, ce qui justifiait qu'il bénéficie de la présomption légale d'incapacité de discernement. 16. Les juges ajoutent que la reconnaissance des faits, par la personne mise en examen, n'est pas un élément de détermination de son discernement, mais uniquement un positionnement par rapport aux actes matériels commis. 17. En se déterminant ainsi, par des motifs dépourvus d'insuffisance et de contradiction, procédant de son appréciation souveraine de la capacité de discernement de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre l'appelante dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision. 18. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. 19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel