Cour de Cassation · cr — 1 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR01064
- Date
- 1 juillet 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 13 septembre 2021, [M] [P]-[S], née le [Date naissance 1] 2007, a déposé plainte contre son oncle, M. [N] [S], pour des faits de violences physiques et sexuelles. 3. Ce dernier a été mis en examen pour viols, agressions sexuelles, violences et corruption de mineur, sur sa nièce, aggravés par la minorité de quinze ans de celle-ci. 4. Le 28 novembre 2025, le juge d'instruction a renvoyé M. [S], sous ces chefs d'accusation, devant la cour criminelle départementale. 5. Celui-ci a relevé appel de cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le second moyen
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° S 26-82.275 FS-B N° 01064 ODVS 1ER JUILLET 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [N] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 30 mars 2026, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de l'Essonne, sous les accusations de viols, agressions sexuelles, violences et corruption de mineur, aggravés. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [N] [S], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Djemni-Wagner, avocate générale, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 13 septembre 2021, [M] [P]-[S], née le [Date naissance 1] 2007, a déposé plainte contre son oncle, M. [N] [S], pour des faits de violences physiques et sexuelles. 3. Ce dernier a été mis en examen pour viols, agressions sexuelles, violences et corruption de mineur, sur sa nièce, aggravés par la minorité de quinze ans de celle-ci. 4. Le 28 novembre 2025, le juge d'instruction a renvoyé M. [S], sous ces chefs d'accusation, devant la cour criminelle départementale. 5. Celui-ci a relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le second moyen 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 112-1 et 222-22, alinéas 1er à 4, du code pénal : 7. Aux termes du premier de ces textes, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 8. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, le viol, dont l'incrimination figure dans la section du code pénal consacrée aux agressions sexuelles, était défini comme tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par violence, contrainte, menace ou surprise. 9. Aux termes du second dans sa rédaction issue de ladite loi : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section [...] ». 10. Les motifs par lesquels l'arrêt attaqué a fait application des dispositions nouvelles en les estimant interprétatives ont conduit la chambre de l'instruction à ordonner la mise en accusation du demandeur en retenant un défaut de consentement de sa nièce aux actes de pénétration sexuelle qu'elle dénonce pour avoir été commis entre le 1er janvier 2015 et le 13 septembre 2021, sans retenir de violence, contrainte, menace ou surprise. 11. Pour apprécier la légalité de l'arrêt attaqué, il convient de déterminer si cette loi s'applique à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. 12. Il peut exister une incertitude sur le point de savoir si la loi nouvelle modifie les éléments constitutifs des infractions d'agressions sexuelles et serait donc susceptible d'être plus sévère que l'ancienne. 13. L'exposé des motifs de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 et les travaux parlementaires, tout en manifestant l'intention du législateur de conférer au texte un caractère interprétatif de l'état du droit, affirment que l'interprétation faite par les juges des notions de violence, contrainte, menace ou surprise figurant dans la définition des agressions sexuelles ne permet pas d'incriminer de nombreux actes de violences sexuelles, faisant ainsi échapper leurs auteurs à toute sanction. 14. Ainsi, le législateur a souhaité, par la nouvelle rédaction de l'article 222-22 du code pénal, étendre l'incrimination des agressions sexuelles à des comportements qui, auparavant, échappaient à la répression. 15. Le texte nouveau, dans son alinéa 1er, énonce que constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti, et dans son alinéa 3, cite les cas dans lesquels le consentement fait nécessairement défaut, à savoir lorsque l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Les cas prévus à cet alinéa 3, malgré la suppression au cours des travaux parlementaires de l'adverbe « notamment » qui y figurait à l'origine, ne sont ainsi pas les seuls à pouvoir caractériser l'absence de consentement. Il en résulte un élargissement des éléments constitutifs des infractions d'agressions sexuelles. 16. Par ailleurs, l'alinéa 2 du même texte précise que ce consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il s'agit là d'exigences en partie nouvelles comme ne résultant pas de la jurisprudence interprétant le texte ancien ainsi que les articles 222-22-2 et 222-23 du code pénal. 17. Il s'en déduit que les dispositions nouvelles sont plus sévères et ne peuvent dès lors s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. 18. En l'espèce, pour renvoyer M. [S] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viols, les juges relèvent que les éléments de la procédure permettent de retenir l'absence de consentement de [M] [P]-[S] aux actes de pénétration sexuelle dénoncés. 19. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, n'ayant pas retenu, pour ordonner la mise en accusation de M. [S] des chefs de viols, l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise, a fait application de la loi nouvelle à des faits commis avant son entrée en vigueur, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 20. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 21. La cassation portera sur toutes les dispositions de l'arrêt attaqué, au regard de la connexité entre les crimes de viols et les délits d'agressions sexuelles, de violences et de corruption de mineur, aggravés, pour lesquels M. [S] a été renvoyé devant la cour criminelle départementale. 22. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen proposé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juillet 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel