Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR40003
- Date
- 24 juin 2026
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Texte intégral
N° P 26-96.003 F-B N° 40003 ODVS 24 JUIN 2026 AVIS SUR SAISINE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 La chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, par décision du 20 mars 2026, reçue le 30 mars 2026 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de cette Cour dans la procédure concernant M. [W] [N], qui exécute une peine privative de liberté. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « Une personne qui a été écrouée à l'étranger (UK) avant le 1er janvier 2023, dans le cadre d'un placement en détention, puis en exécution de peine et qui a été transférée en France après le 1er janvier 2023, après reconnaissance, en France, de sa condamnation relève-t-elle, pour le calcul des remises de peine pour la période afférente à la détention effectuée sur le territoire national depuis son transfert du Royaume-Uni, des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (crédit de réduction de peine et réduction supplémentaire de peine) ou du régime issu de ladite loi (réduction de peine) ? ». Examen de la demande d'avis Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale : 2. Selon l'article 59, VI, de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le nouveau régime de réduction de peine issue de cette loi est applicable aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, tandis que les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime antérieur du crédit de réduction de peine. 3. Il résulte des articles L. 212-6 et D. 212-7 du code pénitentiaire que l'écrou est l'acte dressé par l'administration pénitentiaire lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire en exécution d'une décision de condamnation, constatant, sur le registre prévu à cet effet, la remise de la personne et mentionnant la date du titre de détention et l'autorité dont il émane. Il s'en déduit que l'écrou, au sens de l'article 59, VI, de la loi précitée, ne peut être dressé qu'en France, par l'administration pénitentiaire française. 4. Selon l'article 728-2 du code de procédure pénale, lorsque, en application d'un accord international, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions de ce code. 5. Il s'en déduit que, lorsqu'une personne détenue à l'étranger en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du code de procédure pénale en vigueur à la date du transfèrement de l'intéressé sur le territoire national, qui les rend applicables à l'exécution de la peine prononcée à l'étranger. 6. Il en résulte que le régime de réduction de peine applicable est celui en vigueur à la date à laquelle la personne condamnée à l'étranger a été écrouée en France. PAR CES MOTIFS, la Cour : EMET l'avis suivant : Le régime de réduction de peine applicable à la personne incarcérée dans un État étranger puis transférée en France pour y accomplir la partie de la peine restant à subir est celui en vigueur à la date à laquelle la personne condamnée à l'étranger a été écrouée en France. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
article 721 du code de procédure pénale dans sa rarticle 728-2 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR40003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA