Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 24 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR50386
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 25-82.893 F N° 50386 GM 24 MARS 2026 NON-ADMISSION NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2026 , [K], [E] et la société, [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 31 janvier 2023, pourvoi n° 22-82.201), pour blessures involontaires, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de, [K], [E] et la société, [1], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des consorts, [B], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Examen du pourvoi formé par, [K], [E] Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte d'un certificat de décès établi par un officier de l'état civil en date du 10 juin 2025, régulièrement communiqué, que, [K], [E] est décédé le, [Date décès 1] précédent. 2. En application des dispositions de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est dès lors éteinte. 3. Aucun héritier n'a manifesté l'intention de reprendre l'instance, depuis la date de dépôt du rapport, soit le 9 décembre 2025, indiquant l'issue du pourvoi en l'absence de reprise d'instance. 4. Dès lors, le pourvoi est devenu sans objet. Examen du pourvoi formé par la société, [1] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 5. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé par, [K], [E] : CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Sur le pourvoi formé par la société, [1] : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
article 606 du code de procédure pénalearticle 6 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR50386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel