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Cour de Cassation · cr — 9 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR50744
- N° pourvoi
- 25-84.424
- Date
- 9 juin 2026
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Texte intégral
N° H 25-84.424 F N° 50744 AL19 9 JUIN 2026 NON-ADMISSION Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2026 M. [Q] [N] et la société [1] SA, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 5 juin 2025, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. [A] [X] et [K] [M] des chefs de diffamation publique envers un particulier pour le premier, et de complicité de diffamation publique envers un particulier pour le second. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Q] [N] et la société [1] SA, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [A] [X] et M. [K] [M] et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 3.000 euros la somme globale que M.[Q] [N] et la société [1] devront verser à MM [U] [X] et [K] [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 25-84.424
- Date
- 9 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR50744
Données disponibles
- Texte intégral