Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR50821
- Date
- 23 juin 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° G 25-85.000 F N° 50821 ODVS 23 JUIN 2026 NON-ADMISSION Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026 Mme [M] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 22 janvier 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 mai 2023, pourvoi n° 22-81.036), pour dénonciations calomnieuses, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [M] [B], les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [R] [H] et [U] [S], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [M] [B] devra payer à MM. [R] [H] et [U] [S] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR50821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA