Cour de Cassationordof
Cour de Cassation · ordo — 9 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR31957
- Date
- 9 février 2026
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 9 février 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31957 Pourvoi N° : Z 26-11.235 Demanderesse : Société Alyor Représentée par : SCP Alain Bénabent Défenderesses : 1- Société Anavie SAS 2- M. [O] [K] 3- M. [B] [N] 4- M. [I] [S] 5- Société Ares conseil SAS Le délégué du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N° Z 26-11.235, formé le 3 février 2026 par la Scp Alain Bénabent, contre un arrêt (n°26) rendu par la cour d'appel de Paris, arrêt pôle 1, chambre 3, en date du 21 janvier 2026 (RG 25/06858) ; Vu la constitution en demande du 3 février 2026 de la Scp Alain Bénabent pour la société Alyor SAS; Vu la requête présentée le 4 février 2026 par la Scp Alain Bénabent, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 6 février 2026 reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ; *** S'agissant d'un litige portant sur une mesure d'instruction préparatoire à un procès, il apparaît opportun de réduire les délais d'instruction du pourvoi pour ne pas retarder l'examen de la procédure au fond. En outre, compte tenu de ce que la décision attaquée a ordonné la destruction des éléments appréhendés lors de l'exécution de la mesure, la réduction des délais du pourvoi apparaît nécessaire à la préservation de l'effet utile du recours exercé. Il y a donc lieu de faire droit à la demande. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils de la partie demanderesse, la société Alyor ; le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif aux parties défenderesses : 1- Société Anavie SAS 2- M. [O] [K] 3- M. [B] [N] 4- M. [I] [S] 5- Société Ares conseil SAS P/ Le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
Articles de loi cités
article 1009 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Formation
- f
- Date
- 9 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR31957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel