Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR50153
- Date
- 12 février 2026
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : G 25-16.598 Demandeur(s) : Mme [R] et autres Avocat(s) : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers Défendeur(s) : la société Hôtel du Soleil - Isola 2000 et autres Ordonnance : 50153 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [L] [X], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de feu [F] [U], usufruitière du lot n°9 de la copropriété [Adresse 3], 3°/ M. [V] [U], domicilié [Adresse 4], ès qualités d'usufruitier du lot n°9 de la copropriété [Adresse 3], 4°/ M. [I] [U], domicilié [Adresse 5], ès qualités d'usufruitier du lot n°9 de la copropriété [Adresse 3], 5°/ Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 2], ès qualités d'usufruitière du lot n°9 de la copropriété [Adresse 3], 6°/ M. [Z] [M], 7°/ Mme [S] [D], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 6], 8°/ la société [P], société civile immobilière, dont le siège est c/o Sarl [Adresse 7], 9°/ la société [G], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], 10°/ la société Scluos, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], 11°/ la société de Gestion d'Isola 2000 SGI 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], ont formé un pourvoi le 4 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Hôtel du Soleil - Isola 2000, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11], [Adresse 12], 2°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 13], 3°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 14], représenté par son administrateur provisoire, la société BG & associés, en la personne de Me [J], domicilié [Adresse 15]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 12 février 2026
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR50153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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