Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 19 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR60262
- Date
- 19 février 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : D 24-21.719 Demandeur(s) : M. [V] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [O] et autres Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 60262 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société U Nostru Paese, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 25 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Q] [O], épouse [G], domiciliée [Adresse 3] (Italie), 2°/ à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1], 3°/ à Mme [S] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 5] (Italie). Par acte du 19 décembre 2024, la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret a déclaré se constituer en demande en lieu et place de son confrère, la SCP [P] et [Z], pour M. [D] [V] et la société U Nostru Paese. Par acte du 20 décembre 2024, la SCP [P] et [Z] a déclaré radier sa constitution en demande pour M. [D] [V] et la société U Nostru Paese. Par mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 janvier 2025, la SCP Piwnica et Molinié, agissant pour les défenderesses, a conclu au rejet du pourvoi et à la condamnation des demandeurs à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 mars 2025, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant aux noms de M. [D] [V] et de la société U Nostru Paese, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [D] [V] et à la société U Nostru Paese de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris, le 19 février 2026
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 19 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA