Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 26 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR60386
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : Y 25-15.738 Demandeur(s) : M., [Z] et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M., [Q] et autres Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot, la SARL Delvolvé et Trichet, la SCP Gadiou et Chevallier, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 60386 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M., [O], [Z], domicilié, [Adresse 1], 2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est , [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 5 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M., [U], [Q], 2°/ à Mme, [L], [I], épouse, [Q], tous deux domiciliés, [Adresse 3], 3°/ à la société Les Souscripteurs des Lloyd's de, [Localité 1], dont le mandataire général pour la France est la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 4], 4°/ à la société Bet, [K], [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 5], 5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est , [Adresse 6], prise en qualité d'assureur du Bet, [J], [E], 6°/ à la société Groupama, [Localité 2], [Localité 3], Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, [Localité 2], [Localité 3], dont le siège est, [Adresse 7], 7°/ à la société SO.BE.MA, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 8], 8°/ à la Société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est, [Adresse 9], prise en qualité d'assureur de la société SO.BE.MA et de la société Ginger CEBTP, anciennement dénommée SOLEN, 9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 10], prise en qualité d'assureur de la société Archi-Bat 78, 10°/ à la société Archi-Bat 78, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 11], 11°/ à M., [J], [E], domicilié, [Adresse 12], 12°/ à la société Bet, [D], [P], dont le siège est , [Adresse 13]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er octobre 2025, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant aux noms de M., [O], [Z] et de la société Mutuelle des architectes français (MAF), a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M., [O], [Z] et à la société Mutuelle des architectes français (MAF), de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 26 mars 2026
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA