Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR60461
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : V 24-15.846 Demandeur(s) : la société L'Equité Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : Mme [K] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 60461 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société L'Equité, compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 28 mai 2024 contre l'arrêtrendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [K], 2°/ à M. [E] [W], 3°/ à M. [H] [W] [K], 4°/ à M. [Z] [W] [K], représenté par ses parents, Mme [I] [K] et M. [E] [W], en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, tous quatre domiciliés [Adresse 2], 5°/ à Mme [A] [R], 6°/ à Mme [X] [J], toutes deux domiciliées [Adresse 3], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute- Provence, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à l' Union régime obligatoire en prévention santé (MFP services), société mutualiste, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à la Mutuelle de France Alpes-du-Sud, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 6], 10°/ à la Mutuelle nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH), société mutualiste, dont le siège est [Adresse 7], 11°/ au Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, dont le siège est [Adresse 8], 12°/ à la société Assurance mutuelle des motards, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 9]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 septembre 2024, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant au nom de la société L'Equité, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société L'Equité de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 16 avril 2026
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA