Cour de Cassation · ordo — 11 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR60715
- N° pourvoi
- 26-10.097
- Date
- 11 juin 2026
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version préliminaireFaits
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à la société Plainemaison Aquitaine. La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol a déclaré se désister du pourvoi.
Procédure
Pourvoi n° N 26-10.097, Ordonnance de désistement, 11 juin 2026
Question juridique
Quelle est la conséquence du désistement du pourvoi par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin ?
Solution
source officielleLe désistement du pourvoi est constaté.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 26-10.097 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Plainemaison Aquitaine Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 60715 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2025 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Plainemaison Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Centre viande Françis Plainemaison. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er avril 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (l'URSSAF) du Limousin, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 11 juin 2026
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- N° pourvoi
- 26-10.097
- Date
- 11 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel