Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 29 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR88840
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 675 816 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : N 22-13.140 Demandeur : la société CMO Défendeur : Mme [H] et autre Requête n° : 828/25 Ordonnance n° : 88840 du 29 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [J] [H] épouse [V], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société CMO, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 22-13.140 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Reims dans l'instance opposant la société CMO à Mme [J] [H], Pôle emploi ; Vu la requête du 19 août 2025 par laquelle Mme [J] [H] épouse [V] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la société demanderesse au pourvoi le 7 mars 2023, qui constitue le point de départ du délai de péremption. Par requête du 19 août 2025, il a été demandé de constater la péremption d l'instance de cassation et la requérante en réponse aux observations de la société expose que cette dernière n'a procédé à quelques versements qu'à compter du mois de mai 2025, soit à une date postérieure au délai de deux ans suivant la notification de l'ordonnance La société fait valoir qu'elle a procédé à des versements réguliers de 1.500 euros chacun, démontrant ainsi l'exécution partielle des causes de l'arrêt et que ces versements, pour un total de 6 000 euros, s'ajoutent à l'avis à tiers détenteur à hauteur de 6 758,16 euros d'ores et déjà réalisé. Il convient de constater que la société ne justifie nullement des versements qu'elle invoque et que seuls ceux reconnus par la requérante peuvent être pris en considération dans les conditions admises par cette dernière. Il s'ensuit que dès lors que la société ne justifie pas de la réalisation de diligences dans le délai de deux ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation sus mentionnée, il y a lieu de faire droit à la requête en constatation de la péremption et de rejeter la demande en réinscription au rôle présentée par la société. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription est rejetée. La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 22-13.140 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société CMO est condamnée à payer à la société Cabinet François Pinet la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 29 janvier 2026 La greffière, lors du délibéré Le conseiller délégué, Sylvie Aubagna Guerric Hénon
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR88840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA