Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR88843
- Date
- 12 février 2026
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : X 22-20.325 Demandeur : M. [E] et autre Défendeur : la société Crédit immobilier de France développement Requête n° : 1074/25 Ordonnance n° : 88843 du 12 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-20.325 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant M. [U] [E] et Mme [D] [E] à la société Crédit immobilier de France développement ; Vu la requête du 24 octobre 2025 par laquelle la société Crédit immobilier de France développement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête par la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demandeurs au pourvoi le 06 octobre 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 22-20.325 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Crédit immobilier de France développement est rejetée. Fait à Paris, le 12 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR88843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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