Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR88844
- Date
- 12 février 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : Q 22-22.848 Demandeur : M. [D] Défendeur : Pôle de recouvrement spécialisé - Bouches-du-Rhône - Aix-en-Provence et autres Requête n° : 1081/25 Ordonnance n° : 88844 du 12 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [D], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, ET : Pôle de recouvrement spécialisé - Bouches-du-Rhône - Aix-en-Provence, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société BR & Associés, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 12 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-22.848 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 27 octobre 2025 par laquelle M. [S] [D] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête par la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon ; Vu les observations en défense du 17 décembre 2025 de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol par lesquelles l‘URSSAF soulève la péremption de l'instance et sollicite une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de rappeler que M. [D], né en 1955, a formé un pourvoi à l'encontre d'un arrêt rendu le 8 septembre 2022, alors qu'il était déjà âgé de 67 ans, l'ayant condamné au paiement d'une somme principale de l'ordre de 7 millions d'euros. M. [D] n'a présenté aucune observation en défense à la requête aux fins de radiation de son pourvoi. Il a seulement présenté une requête aux fins de réinscription de son pourvoi, avant l'expiration du délai de péremption, qui a commencé à courir le 8 novembre 2023, date à laquelle lui a été signifiée l'ordonnance de radiation rendue le 12 octobre 2023. Il expose sans être contredit n'être propriétaire d'aucun bien de valeur et il justifie de revenus annuels de l'ordre de 25 000 euros depuis 2022, exclusivement composés de ses retraites, ses charges de vie étant constituées notamment d'un loyer mensuel de 600 euros. La différence qui existe entre les facultés financières de M. [D] et le montant de la somme au paiement de laquelle il a été condamné par l'arrêt attaqué est telle qu'il n'a jamais été en mesure de la régler, même de manière échelonnée, dans un délai raisonnable. Dans ces circonstances, ne pas faire droit à sa demande de réinscription constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, de nature à réduire la substance même de ce droit. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour et de rejeter les demandes de l'URSSAF. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Q 22-22.848 est autorisée. Fait à Paris, le 12 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR88844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA