Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 5 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR88855
- Date
- 5 février 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : H 22-17.712 Demandeur : Mme [S] Défendeur : M. [C] et autres Requête n° : 880/25 Ordonnance n° : 88855 du 5 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Allianz IARD, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, l'association CARPA [Localité 1], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [M] [S], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [G] [C], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 8 juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-17.712 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Mme [M] [S] à M. [G] [C], la société Myveva prise en la personne de son liquidateur M. [G] [C], la société Allianz IARD et l'association CARPA [Localité 1] ; Vu la requête du 4 septembre 2025 par laquelle la société Allianz IARD et l'association CARPA [Localité 1] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 23 juin 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Allianz IARD et l'association CARPA [Localité 1] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-17.712 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [M] [S] est condamnée à payer à la société Allianz IARD et l'association CARPA [Localité 1] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 5 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 5 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR88855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA