Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 5 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR88857
- Date
- 5 février 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : T 22-10.523 Demandeur : M. [O] Défendeur : la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique Requête n° : 894/25 Ordonnance n° : 88857 du 5 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [O], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 2 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 22-10.523 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France dans l'instance opposant M. [U] [O] à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique ; Vu la requête du 8 septembre 2025 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 27 mars 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 22-10.523 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] [O] est condamné à payer à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 5 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 5 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR88857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA