Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 5 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR88858
- Date
- 5 février 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : A 22-19.868 Demandeur : la société SG2R Défendeur : M. [V] Requête n° : 902/25 Ordonnance n° : 88858 du 5 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [J] [V], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société SG2R, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 15 juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 22-19.868 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy dans l'instance opposant la société SG2R à M. [J] [V] ; Vu la requête du 10 septembre 2025 et le mémoire rectificatif du 11 septembre 2025 par lesquels M. [J] [V] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 20 juin 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [J] [V] une somme 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 22-19.868 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société SG2R est condamnée à payer à M. [J] [V] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 5 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 5 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR88858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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