Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR88863
- Date
- 12 mars 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper +article 700 Pourvoi n° : Z 22-22.512 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) [Localité 1] - Ile-de-France Requête n° : 1080/25 Ordonnance n° : 88863 du 12 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris - Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 5 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 22-22.512 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société [1] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris - Ile-de-France ; Vu la requête du 27 octobre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] - Ile-de-France demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 24 octobre 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'URSSAF de [Localité 1]-Ile de France une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 22-22.512 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] - Ile-de-France la somme de 3000 euros. Fait à Paris, le 12 mars 2026 La greffière lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR88863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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