Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR88864
- Date
- 12 mars 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper +article 700 Pourvoi n° : G 22-22.911 Demandeur : M. [H] Défendeur : Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse CIPAV Requête n° : 1082/25 Ordonnance n° : 88864 du 12 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse - CIPAV, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [H], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 12 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 22-22.911 formé à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'instance opposant M. [T] [H] à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse - CIPAV ; Vu la requête du 27 octobre 2025 par laquelle la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse - CIPAV demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 7 novembre 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué ; Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 22-22.911 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] [H] est condamné à payer à Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse - CIPAV la somme de 3000 euros. Fait à Paris, le 12 mars 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR88864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA