Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR88881
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper Pourvoi n° : U 22-13.675 Demandeur : Mme [C] et autres Défendeur : la commune de [Localité 1] Requête n° : 1222/25 Ordonnance n° : 88881 du 7 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la commune de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [P] [C], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Mme [W] [D], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [O], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, M. [A] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, M. [U] [H], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-13.675 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant demandeurs à la commune de Courtry ; Vu la requête du 10 décembre 2025 par laquelle la commune de [Localité 1] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée le 11 mai 2023 à Mme [P] [C], le 22 mai 2023 à Mme [W] [D] et à M.[U] [H], et notifiée le 3 avril 2023 à M. [A] [F] et le 5 avril 2023 à Mme [B] [O]. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de ces dates, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 22-13.675 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la commune de [Localité 1] est rejetée. Fait à Paris, le 7 mai 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR88881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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