Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90008
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 8 564 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oradiation Pourvoi n° : Z 25-11.047 Demandeur : Mme [S] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile de France et autre Requête n° : 766/25 Ordonnance n° : 90008 du 8 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile de France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [B] [S], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 août 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 janvier 2025 par Mme [B] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-11.047 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d'appel de Versailles a validé la contrainte décernée le 4 mai 2017 par l'URSSAF à l'encontre de Mme [S], la condamnant à payer la somme de 14 225 euros, dont 13 214 euros en cotisations et 1 011 euros en majorations de retard. L'inexécution de la condamnation prononcée à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La demanderesse au pourvoi oppose que l'exécution de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives, en ce que la société [1], dont elle tirait ses revenus, est en redressement judiciaire avec une période d'observation renouvelée jusqu'au 6 janvier 2026. Il ressort des éléments produits au soutien des observations en défense et notamment du rapport du 29 décembre 2024 du juge-commissaire sur la situation financière, économique et sociale de la société, dont la demanderesse au pourvoi est la gérante, que cette dernière ne perçoit aucune rémunération de la société, bénéficiant par ailleurs d'un contrat de travail. Et, alors qu'elle déclare un revenu salarié imposable de 85 641 euros, ainsi qu'il résulte de l'avis d'imposition des revenus 2024, la demanderesse au pourvoi n'a versé aucune somme pour témoigner d'une volonté d'exécution, ni offert de le faire dans l'extrême limite de ses facultés contributives et il n'est pas rapporté la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 25-11.047 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 8 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA