Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90014
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 25-11.249 Demandeur : Mme [X] veuve [W] et autre Défendeur : la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et autre Requête n° : 691/25 Ordonnance n° : 90014 du 8 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [X] veuve [W], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocats à la Cour de cassation, M. [O] [W], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocats à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 février 2025 par Mme [I] [X] veuve [W] et M. [O] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 25-11.249 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA