Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90029
- Date
- 15 janvier 2026
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 25-11.503 Demandeur : M. [O] et autre Défendeur : M. [C] et autres Requête n° : 805/25 Ordonnance n° : 90029 du 15 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [M] [C], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [O], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la société Pontault Legalis, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société EV avocat, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Lexialis, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 août 2025 par laquelle M. [M] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 25-11.503 formé le 10 février 2025 par M. [I] [O] et la société Pontault Legalis à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Rennes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 25-11.503 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA