Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90063
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 25-11.523 Demandeur : la caisse de compensation des congés payés personnel entreprises manutention ports de [Localité 2] et autre Défendeur : M. [Z] Requête n° : 705/25 Ordonnance n° : 90063 du 8 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [K] [Z], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : la caisse de compensation des congés payés personnel entreprises manutention ports de [Localité 2], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de [Localité 2] et [Localité 1], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 juillet 2025 par laquelle M. [K] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 février 2025 par la caisse de compensation des congés payés personnel entreprises manutention ports de [Localité 2] et le syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de [Localité 2] et Fos à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-11.523 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il est justifié que le pourvoi est connexe à vingt-cinq autres (n°25-12.055 à 25-12.079), opposant d'autres dockers professionnels à la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de [Localité 2], dans lesquels celle-ci a formé un appel incident, portant sur la même question de sa responsabilité pour manquement à ses obligations dans la mise en oeuvre du plan social ayant conduit à la réduction des effectifs des dockers professionnels. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané de ces pourvois, fait obstacle à la mesure de radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA