Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90073
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 57 525 688 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 25-11.816 Demandeur : la société Emmanuelle Oudet-Elien - Marilyn Monnier-Held - Jean-Pierre Pernot Défendeur : la société JNL Requête n° : 692/25 Ordonnance n° : 90073 du 8 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société JNL, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Emmanuelle Oudet-Elien - Marilyn Monnier-Held - Jean-Pierre Pernot, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 juillet 2025 par laquelle la société JNL demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 février 2025 par la la société Emmanuelle Oudet-Elien - Marilyn Monnier-Held - Jean-Pierre Pernot à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Besançon, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 25-11.816 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ; L'inexécution de la condamnation à payer la somme de 575 256,88 euros en principal, prononcée par l'arrêt attaqué à l'encontre de la demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête. La demanderesse au pourvoi justifie que, par jugement du 6 août 2025, le juge de l'exécution a ordonné la suspension de l'exigibilité du montant de sa condamnation pendant une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision. L'appel du jugement du juge de l'exécution n'étant pas suspensif (art. R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution) et à défaut de sursis à exécution ordonnée par le premier président de la cour d'appel, l'aménagement de l'exécution par l'octroi de délais qui fait obstacle à une exécution immédiate et intégrale des causes de l'arrêt attaqué, démontre que la demanderesse au pourvoi se trouve dans l'impossibilité financière de l'exécuter. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA