Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 22 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90108
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 86 776 589 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvois connexes n° : B 25-10.612 et W 25-12.217 Demandeur au pourvoi n°B 25-10.612 : la société Albingia Demandeur au pourvoi n° W 25-12.217 : la société Zurich Insurance PLC Espana Défendeurs aux pourvois : la société Groupama Paris Val de Loire, l'Union de coopératives agricoles Cristal union, la société Chubb European Group SE et autres Requêtes n° 810/25, 813/25 et 1054/25 jointes sous le n° 810/25 Ordonnance n° : 90108 du 22 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Groupama Paris Val de Loire, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, l'Union de coopératives agricoles Cristal union, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, demandeurs aux requêtes en radiation du 12 août 2025 (n°810 et 813) La société Chubb European Group SE, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, demandeur à la requête en radiation du 20 octobre 2025 (n°1054) ET : la société Albingia, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, défendeur à la requête en radiation du 12 août 2025 (n°810) la société Zurich Insurance PLC Espana, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, défendeur à la requête en radiation du 12 août 2025 (n°813) et à la requête en radiation du 20 octobre 2025 (n°1054) Dans les instances concernant en outre : la société Eurocalder, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la société SNCF voyageurs ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, la société SNCF réseau ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, la société MUTP ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, la société Kiloutou ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, la société HDI Gerling Industrie Versicherung A.G. ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés pour avocat à la Cour de cassation, la société John Cockeril Proserpol ayant la SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, Mme Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu les requêtes du 12 août 2025 par lesquelles la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Groupama Paris Val de Loire, l'Union de coopératives agricoles Cristal union demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-10.612 formé le 20 janvier 2025 par la société Albingia et la radiation du pourvoi W 25-12.217 formé le 28 février 2025 par la société Zurich Insurance PLC Espana à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu la requête du 20 octobre 2025 par laquelle la société Chubb European Group SE demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-12.217 formé le 28 février 2025 par la société Zurich Insurance PLC Espana à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées par la SCP Richard au soutien des requêtes ; Vu les observations présentées et développées par la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel en défense aux requêtes ; Vu les observations présentées et développées par la SARL Gury & Maitre au soutien de la requête ; Vu les observations présentées et développées par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer en défense à la requête ; Vu l'avis de M. Fabrice Burgaud, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 4 novembre 2024, la cour d'appel de Versailles a notamment condamné la société Albingia, in solidum avec d'autres parties, à payer à la société Cristal union la somme de 444 263,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, capitalisés, et à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 495 013 euros. Par ce même arrêt, elle a également condamné la société Zurich Insurance PLC Espana in solidum avec d'autres parties, à payer à la société Cristal union la somme de 444 263,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, capitalisés, à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 495 013 euros ainsi que celle de 633 344 euros, et à la société Chubb European Group SE la somme de 867 765,89 euros. Le 20 janvier 2025, la société Albingia a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Ce pourvoi a été enregistré sous le numéro B 25-10.612. Par requête du 12 août 2025, la société Cristal union et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) Paris Val de Loire ont demandé la radiation du pourvoi formé par la société Albingia du rôle de la Cour en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Cette requête a été enregistrée sous le numéro 810. Le 28 février 2025, la société Zurich Insurance PLC Espana a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Ce pourvoi a été enregistré sous le numéro W 25-12.217. Par requête du 12 août 2025, la société Cristal union et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) Paris Val de Loire ont demandé la radiation du pourvoi formé par la société Zurich Insurance PLC Espana du rôle de la Cour en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Cette requête a été enregistrée sous le numéro 813. Par requête du 20 octobre 2025, la société Chubb European Group SE a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Zurich Insurance PLC Espana du rôle de la Cour en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Cette requête a été enregistrée sous le numéro 1054. Par observations du 6 novembre 2025, la société Albingia fait valoir que les condamnations prononcées contre elles l'ont été in solidum avec quatre autres sociétés, tandis que sa garantie se limitait à la somme de 152 000 euros avant application d'une franchise de 3 000 euros, que cette somme a été réglée le 20 janvier 2025, que la cour d'appel avait omis de statuer sur sa demande en garantie dans les limites de la garantie, de sorte que son conseil a déposé une requête en omission de statuer sur ce point, qui fait également l'objet d'un moyen présenté à l'appui de son pourvoi en cassation, et qu'il convient donc d'attendre la décision de la cour d'appel sur la requête en omission de statuer. Elle ajoute que la société Cristal union a indiqué avoir reçu des assurances à ce jour la somme totale de 593 009,12 euros, que ce litige a commencé en janvier 2008 c'est-à-dire il y a 17 ans et qu'il apparaît en tout état de cause, dans le souci d'une bonne administration de la justice, que la Cour de cassation puisse statuer. Elle demande de rejeter la requête. Par observations en réplique du 24 novembre 2025, la société Cristal union et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) Paris Val de Loire soutiennent que la société Albingia admet que les condamnations ont été prononcées à son encontre in solidum avec quatre autre sociétés et qu'Albingia est ainsi tenue de verser l'intégralité des condamnations, sauf à en demander le remboursement aux quatre autres sociétés. Par observations complémentaires du 3 décembre 2025, la société Albingia ajoute que la cour d'appel a statué sur l'omission de statuer, par un arrêt du 1er décembre 2025, par lequel elle a dit que sa garantie était limitée à la somme de 762 500 euros avant application de la franchise de 3 000 euros, mais qu'elle a également énoncé que la société Zurich Insurance et la Fiatc doivent intégralement la garantir sans que la compagnie Zurich puisse opposer une limite de garantie, et qu'en conséquence, ces sociétés doivent lui rembourser la somme de 152 500 euros qu'elle a déjà versée ainsi que le complément qu'elle pourrait être conduite à payer aux sociétés Groupama et Cristal union, le plus simple étant, au demeurant, que Zurich et Fiatc paient directement à ces dernières le montant du solde des condamnations prononcées contre la société Albingia. Par observations du 3 décembre 2025, la société Zurich Insurance PLC Espana fait valoir qu'elle a procédé au règlement de la somme de 829 830 euros, soit le maximum du montant devant rester à sa charge selon le dispositif de l'arrêt. Les parties condamnées in solidum avec elle ont également exécuté leurs condamnations, ne serait-ce que la société Albingia qui, dans la défense à la requête en radiation du rôle formée par les sociétés Cristal union et Groupama, démontre s'être acquittée d'une somme de 152 000 euros. Elle demande, en conséquence, de rejeter les requêtes. Par note en délibéré du 16 décembre 2025, autorisée en application de l'article 445 du code de procédure civile, la société Chubb European Group SE soutient que la société Zurich Insurance n'a pas réglé la totalité du montant des condamnations prononcées à son profit puisqu'elle a réglé la somme totale de 829 830 euros, laquelle correspond à la limite de sa contribution à la dette, telle que prévue par l'arrêt frappé de pourvoi, mais elle ne conteste pas avoir été condamnée par la cour d'appel à payer à la société Chubb la somme de 867 765,89 euros. Elle ne s'est donc pas intégralement exécutée, dans la limite de ses capacités financières. Par note en délibéré du 10 décembre 2025, la société Albingia réitère ce qu'elle a énoncé en défense à la requête n°810, indique justifier avoir payé la somme de 152 000 euros et soutient qu'au total, c'est une somme, substantielle, de 501 947,06 euros qui a été réglée. Par une seconde note en délibéré du 17 décembre 2025, la société Albingia ajoute qu'à cette date, l'arrêt a été intégralement exécuté voire un trop-perçu versé. Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les requêtes numéros 810, 813 et 1054 sous le premier de ces numéros. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les requêtes n° 810, 813 et 1054 sont jointes sous le premier de ces numéros. Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la mesure de radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser l'issue, alors que les causes de l'arrêt attaqué ont été, pour l'essentiel, exécutées, des comptes restant, le cas échéant, à effectuer entre les parties. Il est dans l'intérêt de chacune des parties à l'instance que les affaires qui les opposent connaissent une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier les affaires du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : Les requêtes en radiation n°810, 813 et 1054 jointes sous le premier de ces numéros sont rejetées. Fait à Paris, le 22 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA