Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90144
- Date
- 12 février 2026
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : W 22-16.023 Demandeur : l'association culturelle et sociale Agora Défendeur : Mme [B] Requête n° : 931/25 Ordonnance n° : 90144 du 12 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'association culturelle et sociale Agora, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [W] [B] épouse [E], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 22-16.023 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Metz ; Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle l'association culturelle et sociale Agora demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense du 16 décembre 2025 par lesquelles Mme [B] soulève la péremption de l'instance et sollicite au profit de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; La demande de radiation présentée le 6 mars 2023 par Mme [B] a été examinée à l'audience du 13 juillet 2023. Il est établi qu'à cette date, l'association, demanderesse au pourvoi, avait, par deux virements intervenus en mars et avril 2023, réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge par l'arrêt attaqué. Néanmoins, Mme [B] a maintenu sa requête et a notifié l'ordonnance de radiation du 21 septembre 2023 par lettre recommandée dont l'association a accusé réception le 9 octobre 2025, afin de faire courir le délai de péremption. Ce délai n'était pas expiré lorsque l'association a présenté sa requête aux fins de réinscription. Dans les circonstances particulières de l'espèce, afin de ne pas porter une atteinte à la substance même du droit au recours en cassation, il convient d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour et de rejeter les demandes de Mme [B]. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro W 22-16.023 est autorisée. Les demandes de Mme [B] sont rejetées. Fait à Paris, le 12 février 2026 La greffière, Mélise Darcheux La conseillère déléguée, Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA