Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 5 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90207
- Date
- 5 février 2026
- Condamnation
- 57 888 318 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : R 22-19.514 Demandeur : la société Société civile les moulins Défendeur : la société Gan assurances et autres Requête n° : 665/25 Ordonnance n° : 90207 du 5 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Société civile les moulins, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Gan assurances, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, la société Collomé frères, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 29 juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 22-19.514 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 21 juillet 2025 par laquelle la société Société civile les moulins demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations présentées au soutien de cette requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête de la SCP Duhamel, SARL Delvolvé et Trichet ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Par requête du 21 juillet 2025, la société SCI Les moulins, demanderesse au pourvoi, sollicite la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour au motif qu'elle a vainement proposé de régler le solde du principal de la créance de restitution en contrepartie de l'abandon des intérêts de retard et qu'elle ne peut s'exécuter au delà du montant significatif déjà réglé, représentant les limites de ses facultés contributives, sauf à subir des conséquences manifestement excessives la conduisant à une procédure collective et à porter atteinte à l'effectivité de son droit au recours. Elle estime que la réinscription du pourvoi pourrait à tout le moins être admise en son second moyen, propre au chef de dispositif qui rejette ses demandes à l'encontre des sociétés Collomé frères et Allianz, en ce que la radiation profite à ces codéfendeurs alors qu'elle n'est pas débitrice à leur égard. La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour est autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Alors que les versements auxquels la demanderesse au pourvoi fait référence ont été faits par des saisies-attributions successivement réalisées sur ses comptes bancaires depuis 2016 jusqu'au 28 juin 2021 à hauteur d'un montant total de 300 113,24 euros sur un principal de 578 883,19 euros hors intérêts et frais, soit antérieurement à la requête en radiation, la demanderesse au pourvoi ne présente aucun élément nouveau susceptible de justifier la réinscription et notamment aucune exécution en rapport avec ses facultés financières de nature à démontrer sa volonté non équivoque d'exécuter les causes de l'arrêt. Dans ce contexte, elle n'est pas fondée à invoquer une atteinte portée à l'effectivité de son droit à recours. Par ailleurs le pourvoi ne peut être scindé. La réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi R 22-19.514 est rejetée. Fait à Paris, le 5 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 5 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA