Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90273
- Date
- 12 mars 2026
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Z 25-11.323 Demandeur : Société civile Jowani Défendeur : la société Banque BCP Requête n° : 961/25 Ordonnance n° : 90273 du 12 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Banque BCP, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société civile Jowani, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 septembre 2025 par laquelle la société Banque BCP demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 25-11.323 formé le 6 février 2025 par Société civile Jowani à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution de la condamnation prononcée à l'encontre de la société civile Jowani, demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête. Cette dernière fait état de son impécuniosité ainsi que de celle de son gérant. Cependant, cette société se borne à produire une attestation de son comptable faisant état d'une absence d'activité et de trésorerie qui n'est nullement circonstanciée et procède par affirmation sans comprendre aucune indication chiffrée quant à la situation patrimoniale et financière de la société. Les éléments attestant de la situation du gérant de la société ne permettent pas non plus de déterminer les revenus dont ce dernier dispose effectivement. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 25-11.323 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 12 mars 2026 La greffière lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA