Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90281
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 25-16.331 Demandeur : la société AP 3 C et autre Défendeur : la société Immopierre Bretagne et autres Requête n° : 970/25 Ordonnance n° : 90281 du 12 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Immopierre Bretagne, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société AP 3 C, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, la société SMABTP, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Rolland TP, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 septembre 2025 par laquelle la société Immopierre Bretagne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juin 2025 par la société AP 3 C, la société SMABTP à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 25-16.331 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des causes de l'arrêt attaqué est invoquée au soutien de la requête en radiation. Les sociétés demanderesses au pourvoi qui produisent des échanges officiels et un relevé de compte CARPA, opposent, sans être contredites, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 mars 2026 La greffière lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA