Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90291
- Date
- 12 mars 2026
- Condamnation
- 99 475 460 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 25-15.875 Demandeur : Mme [A] et autres Défendeur : la société MMA IARD et autres Requête n° : 980/25 Ordonnance n° : 90291 du 12 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [R] [A] épouse [N], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [N], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, la société O'Carlow, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [U] [F], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, la société La Forêt, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, la société GAN Assurances, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er octobre 2025 par laquelle la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juin 2025 par Mme [R] [A] épouse [N], M. [X] [N] et la société O'Carlow à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 avril 2025 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 25-15.875 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Les sociétés requérantes exposent que les demandeurs au pourvoi n'ont pas exécuté l'arrêt attaqué en ce qu'ils n'ont restitué que la somme de 340 000 euros sur les 994 754,60 euros versés en exécution du jugement infirmé. Les demandeurs au pourvoi exposent qu'il sont utilisés les fonds versés pour procéder à des travaux qui leur avaient été imposés par la commune et qu'ils ont par ailleurs remboursé l'intégralité des sommes dues aux autres parties. Ils exposent ne pas disposer des ressources suffisantes pour acquitter le solde en une seule fois. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile , hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au cas présent, il convient de relever que les demandeurs au pourvoi apparaissent justifier de la réalisation de travaux de confortation de leur immeuble. Si les sociétés requérantes font valoir que les demandeurs au pourvoi sont allés au delà des préconisations de la mairie, il reste que ces travaux apparaissent se rapporter à la finalité même de ceux exigés de la commune. Par ailleurs, les revenus dont les intéressés disposent actuellement, rapportés à leur charges n'apparaissent pas de nature à permettre le règlement du solde alors qu'ils justifient de demande de prêts qui leur ont été refusées. Il s'ensuit que ces derniers ont procédé à une exécution significative de l'arrêt attaqué en fonction de leurs capacités Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 mars 2026 La greffière lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA