Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 26 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90328
- Date
- 26 mars 2026
- Condamnation
- 9 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 24-22.634 Demandeur : M., [I] et autre Défendeur : M., [K] et autres Requête n° : 514/25 Ordonnance n° : 90328 du 26 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M., [P], [L], [K], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation, Mme, [N], [Y] épouse, [K], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation, ET : M., [O], [I], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation, Mme, [E], [K] épouse, [I], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 juin 2025 par laquelle M., [P], [L], [K] et Mme, [N], [Y] épouse, [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 décembre 2024 par M., [O], [I] et Mme, [E], [K] épouse, [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-22.634 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; En premier lieu, la requête en radiation est dirigée contre M. et Mme, [I] tous deux demandeurs au pourvoi, mais l'inexécution de l'arrêt justifiant la radiation du pourvoi sollicitée ne peut être reprochée qu'à M., [I], seul condamné au paiement de sommes, et non à son épouse. En second lieu, M., [I] justifie avoir effectué des règlements pour un total d'environ 8 000 euros, somme très inférieure au montant de la condamnation à hauteur de 91 000 euros mais établissant toutefois sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt à proportion de ses facultés contributives. Pour ces deux motifs, la radiation du pourvoi entraînerait des conséquences manifestement excessives en privant M. et Mme, [I] de la possibilité de voir examiner leur pourvoi. La requête sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 26 mars 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA