Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 2 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90358
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 24-22.739 Demandeur : M. [A] et autres Défendeur : Mme [P] Veuve [A] et autres Requête n° : 678/25 Ordonnance n° : 90358 du 2 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [V] [P] Veuve [A],M. [Z] [L], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [A], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [F] [A] épouse [H], ayant la SCP L. Poulet-Odent, Me Balat pour avocats à la Cour de cassation, M. [M] [A], ayant la SCP L. Poulet-Odent, Me Balat pour avocats à la Cour de cassation, M. [U] [A], ayant la SCP L. Poulet-Odent, Me Balat pour avocats à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 juillet 2025 par laquelle Mme [V] [P] Veuve [A], M. [Z] [L] et Mme [G] [A] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-22.739 formé le 23 décembre 2024 par M. [M] [A], M. [U] [A] et Mme [F] [A] épouse [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Papeete ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; M. [Z] et Mme [G] [A], ayants droit de [V] [A], ont demandé la radiation du pourvoi formé par M. [M] [A], M. [U] [A] et Mme [F] [A] épouse [H], le 23 décembre 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete rendu le 26 septembre 2024 qui, notamment, condamne à payer à [V] [A] : - M. [M] [A] la somme de 15 millions XPF, - M. [U] [A] la somme de 5 millions XPF, - Mme [H] [F] la somme de 5 millions XPF. Les demandeurs au pourvoi, dont les revenus mensuels avoisinent, M. [M] [A], 459.669 XPF, M. [U] [A] 546.046 XPF et Mme [F] [A] 221.530 XPF, ne démontrent pas que l'exécution de l'arrêt, à tout le moins en partie, entrainerait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 24-22.739 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA