Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 2 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90366
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 97 467 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 25-15.914 Demandeur : M. [A] dit [V] [O] Défendeur : M. [M] Requête n° : 1107/25 Ordonnance n° : 90366 du 2 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Z] [M], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [F] [A] dit [V] [O], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 novembre 2025 par laquelle M. [Z] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 juin 2025 par M. [F] [A] dit [V] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 avril 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 25-15.914 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; M. [M] a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [A] dit [V] [O], exerçant sous l'enseigne Stage Vallée Cinéma désormais dénommée Baril Productions, le 11 juin 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 6 décembre 2024, rectifié le 11 avril 2025, qui, notamment, condamne celui-ci à lui payer la somme de 253.974,67 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2020 ainsi que 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] dit [V] [O] justifie par ses explications et les pièces produites que l'exécution de cette décision l'exposerait à des conséquences manifestement excessives en ce que, âgé de 66 ans et souffrant de problèmes de santé, il assume la garde d'un enfant majeur malade et dispose de ressources à peine suffisantes pour couvrir ses dépenses courantes, son compte de dépôt à vue étant débiteur de 8.196,49 euros. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA