Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90443
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 3 923 369 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : T 24-11.382 Demandeur : SMABTP et autre Défendeur : Mutuelle des architectes français et autres Requête n° : 1156/25 Ordonnance n° : 90443 du 16 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société SMABTP, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, la société Etude pilotage réalisation, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Geotec, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 février 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 24-11.382 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 25 novembre 2025 par laquelle la société SMABTP et la société Etude pilotage réalisation demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SARL Cabinet Munier-Apaire ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état disant irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence rendu le 6 juillet 2021 par la SMABTP et la société Etude pilotage réalisation (EPR) et a condamné ces dernières aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt ayant, implicitement, rendu exécutoire ce jugement, la Mutuelle des architectes français (MAF) et M. [M], soutenant que, compte tenu des paiements effectués, la SMABTP restait leur devoir la somme de 39 233,70 euros et la société EPR celle de 1 306,66 euros, ont demandé la radiation de leur pourvoi, laquelle a été ordonnée le 13 février 2025. Par requête communiquée le 25 novembre 2025, la SMABTP et la société EPR ont demandé la réinscription de leur pourvoi au motif que la SMABTP a versé la somme 39.233,70 euros. La MAF et M. [M] s'opposent à cette réinscription au motif que la société EPR, condamnée seule au titre du préjudice de jouissance, leur doit encore la somme de 1.306,66 euros. Toutefois, la SMABTP s'étant acquittée de sa dette et son pourvoi devant être examiné avec celui de la société EPR, le maintien de la radiation au motif de l'impayé par cette dernière d'une dette proportionnellement beaucoup plus modeste constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire ce droit dans sa substance même.Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro T 24-11.382 est autorisée. Fait à Paris, le 16 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA