Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90489
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : G 25-16.414 Demandeur : Mme [B] Défendeur : la société Beaufils Requête n° : 1258/25 Ordonnance n° : 90489 du 21 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Beaufils, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [U] [B], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 décembre 2025 par laquelle la société Beaufils demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 25-16.414 formé le 27 juin 2025 par Mme [U] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d'appel de Pau ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution de la condamnation prononcée à l'encontre de la demanderesse au pourvoi et de l'obligation de faire mis à sa charge par l'arrêt attaqué, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La demanderesse au pourvoi fait état d'une situation financière très difficile, et expose ne pas disposer des facultés suffisantes pour s'acquitter du montant des condamnations. Cependant, cette dernière qui dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de 3000 euros € et d'un patrimoine immobilier n'a versé aucune somme, aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l'extrême limite de ses facultés contributives. Ainsi, les difficultés financières évoquées l'intéressée ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et la non-exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué portant sur la liquidation d'une astreinte provisoire. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro G 25-16.414 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 21 mai 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA