Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90492
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 61 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 25-16.623 Demandeur : la société Borggrefe Défendeur : la société Trimax développement Requête n° : 1253/25 Ordonnance n° : 90492 du 21 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Trimax développement, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Borggrefe, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 décembre 2025 par laquelle la société Trimax développement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 25-16.623 formé le 4 juillet 2025 par la société Borggrefe à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Douai ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; La société requérante expose que la demanderesse au pourvoi n'a pas exécuté l'arrêt attaqué en ce qu'elle n'a pas restitué la somme principale de 615 000 euros versée en exécution du jugement infirmé. La société demanderesse au pourvoi expose que la multiplication des actes d'exécution forcée par la société Trimax fait obstacle à une exécution sereine des causes de l'arrêt d'appel et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de procéder à la restitution des sommes litigieuses, ne disposant d'aucune ressource. Cependant, cette dernière société ne fait état d'aucun élément attestant d'une volonté d'exécuter l'arrêt attaqué et ne produit que des extraits de compte impropres à établir à eux seuls la précarité de sa situation. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 25-16.623 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 21 mai 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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