Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90500
- Date
- 21 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : C 23-12.951 Demandeur : M. [B] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val-de-Loire Requête n° : 1221/25 Ordonnance n° : 90500 du 21 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 11 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 23-12.951 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu la requête du 15 décembre 2025 par laquelle M. [D] [B] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; A l'appui de la requête en réinscription la demanderesse au pourvoi expose qu'il a été conclu le 25 avril 2025 un accord de paiement échelonné avec le créancier. Cependant, le demandeur au pourvoi ne produit que l'accord de l'organisme de recouvrement sans justifier des paiements devant être réalisés, en sorte qu'en l'état, il ne saurait être considéré l'existence d'une exécution substantielle de l'arrêt attaqué dans les conditions convenues par les parties au litige et ce alors même que cet organisme n'atteste du paiement que d'une faible partie des sommes mises à la charge de l'intéressé. La réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi C 23-12.951 est rejetée. Fait à Paris, le 21 mai 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA