Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90515
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 38 077 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 25-13.336 Demandeur : la société Bamico et autre Défendeur : M. [G] et autre Requête n° : 953/25 Ordonnance n° : 90515 du 21 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Bamico, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, la société SMA, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 septembre 2025 par laquelle M. [E] [G] et Mme [D] [L] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-13.336 formé le 28 mars 2025 par la société Bamico et la société SMA à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d'appel de Colmar ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La partie demanderesse au pourvoi dont les pièces établissent qu'elle admet un solde restant dû d'un montant de 22.380,77 euros, a fait valoir que la société BAMICO ne disposant pas de fonds propres suffisants lui permettant d'exécuter le solde de ses condamnations, elle a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en vue d'obtenir des délais d'exécution sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Cependant, elle ne justifie ni d'une décision en ce sens, ni de se trouver dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt attaqué ou de se trouver dans situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-13.336 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 21 mai 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil.article 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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