Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90518
- Date
- 21 mai 2026
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 25-17.818 Demandeur : Mme [J] Défendeur : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est Requête n° : 8/26 Ordonnance n° : 90518 du 21 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [J] épouse [R], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 janvier 2026 par laquelle la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 25-17.818 formé le 6 août 2025 par Mme [I] [J] épouse [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel de Reims ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites par la requérante qu'elle justifie de la cession à son profit de la créance objet de l'arrêt attaqué et que connaissance en a été donnée à la demanderesse au pourvoi ainsi qu'il résulte des échanges de courriers avec le conseil de cette dernière et des termes mêmes des conclusions de celle-ci devant un juge de l'exécution aux fins de contestation d'une saisie attribution. Par ailleurs, si la demanderesse au pourvoi produit divers justificatifs établissant l'existence d'un litige relatif à la participation qu'elle détenait dans des sociétés exploitant un office notarial et de la mise en uvre à son encontre de plusieurs procédures aux fins de recouvrement de créances, il reste qu'elle ne produit aucun élément de nature à justifier de ses revenus et de sa situation patrimoniale personnelle, et partant de son incapacité à exécuter les causes de l'arrêt attaqué . Enfin, la demanderesse au pourvoi tend à conférer à l'obligation, qu'elle invoque, de prévoir un recours juridictionnel lorsqu'est en jeu l'application du droit de l'Union une portée qu'elle n'a pas. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 25-17.818 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 21 mai 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA