Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90519
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : X 25-19.095 Demandeur : Mme [Q] Défendeur : M. [X] et autres Requête n° : 5/26 Ordonnance n° : 90519 du 21 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [X], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [G] épouse [X], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [M], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [L] [J] épouse [M], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [O] [Q], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société MAIF, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société SADA, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, la société Aquanef, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 janvier 2026 par laquelle M. [N] [X], Mme [I] [G] épouse [X], M. [H] [M] et Mme [L] [J] épouse [M], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-19.095 formé le 9 septembre 2025 par Mme [O] [Q] à l'encontre de la rendu le par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution intégrale des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Les requérants précisent que les juges du fond ont accueilli les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles des exposants en relevant qu'elles étaient justifiées par les factures produites et l'importance des diligences accomplies par leur conseil. La demanderesse au pourvoi expose qu'elle reste uniquement devoir des sommes au titre des condamnations prononcées par la cour d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et que la requête est donc seulement fondée sur l'inexécution intégrale des condamnations aux frais irrépétibles d'appel, de sorte qu'elle sera rejetée, aucune circonstance exceptionnelle ne pouvant justifier qu'il en soit autrement. Elle précise que le pourvoi pose la question de la qualification, au regard des définitions du règlement de copropriété, de partie privative ou de partie commune de la canalisation litigieuse, encastrée dans la chape de béton de l'immeuble sur laquelle se trouve la cuisine de son appartement, question décisive comme étant de nature, le cas échéant, à écarter définitivement sa responsabilité. Si une radiation fondée sur l'inexécution des seules condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens constitue en principe une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit, il n'en demeure pas moins que ce principe ne présente pas une portée absolue. Au cas présent, il convient de constater que la demanderesse au pourvoi a été condamnée par l'arrêt attaqué au titre des frais irrépétibles au paiement de sommes d'un montant particulièrement conséquent d'un peu plus de 100 000 euros et que cette même décision a mis en évidence l'existence de très nombreuses décisions rendues dans le cadre de cette seule affaire. En l'absence d'élément de nature à établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la demanderesse au pourvoi alors même qu'elle exécuté les autres condamnations mises à sa charge, il convient de faire droit à la demande. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro X 25-19.095 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 21 mai 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que la
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA