Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90530
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORectif Pourvoi n° : D 22-11.637 Demandeur : la société CCB Défendeur: le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Adresse 1] à [Localité 1] Relevé d'office de la rectification d'erreur matérielle n° 309/26 Ordonnance n° : 90530 du 7 mai 2026 ORDONNANCE _______________ Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu le 7 mai 2026, sur saisine d'office, après avoir invité les parties à présenter des observations, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 26 juin 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro D 22-11.637 dans l'instance opposant la société CCB à le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] ; Vu l'erreur matérielle affectant cette ordonnance ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général ; Vu la demande d'observations adressée aux parties et au parquet général le 23 avril 2026 ; Par décision du 26 juin 2025, la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro D 22-11.637 a été autorisée. Dans cette ordonnance, il est écrit, en seconde page, : "Vu la requête du 5 février 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] a demandé la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et il est ensuite statué sur la demande de réinscription, à laquelle il est fait droit." Or, cette requête du 5 février 2025 contenait une demande de constat de la péremption et non de réinscription et c'est la société CCB qui demandait par observations du 26 mai 2025 le rejet de la requête et la réinscription du pourvoi. Ces erreurs matérielles doivent être rectifiées ; EN CONSÉQUENCE : L'ordonnance du 26 juin 2025 est rectifiée comme suit : Au lieu de lire, en seconde page : "Vu la requête du 5 février 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par la société Segine demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie; (...) Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro D 22-11.637 est autorisée." ; il convient de lire : "Vu la requête du 5 février 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par la société Segine demande le constat de la péremption de l'instance et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie qui demande le rejet de la requête et la réinscription du pourvoi au rôle" ; (...) Il convient donc de rejeter la demande de péremption et d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour." EN CONSÉQUENCE : Rejette la requête en péremption de l'instance. La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro D 22-11.637 est autorisée ; Dit que le surplus de l'ordonnance est inchangé ; La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée. Fait à Paris, le 7 mai 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA