Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 28 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90536
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 11 803 710 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : D 23-20.036 Demandeur : M. [Z] Défendeur : Mme [H] Requête n° : 46/26 Ordonnance n° : 90536 du 28 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [Z], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Q] [H], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 23 mai 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 23-20.036 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles ; Vu la requête du 20 janvier 2026 par laquelle M. [R] [Z] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 23 mai 2024, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a prononcé la radiation du pourvoi n° D 23-20.036 formé par M. [Z] contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 juin 2023. M. [Z] sollicite la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour, exposant à l'appui de sa requête qu'il exécute l'arrêt attaqué dans l'extrême limite de ses facultés contributives. Il a d'abord versé 100 euros par mois en 2024 ainsi qu'en 2025. A compter de janvier 2026, c'est la somme de 500 euros qu'il verse chaque mois à la créancière, sans négliger la somme de 10 000 euros qu'il a virée en sa faveur, en mobilisant la totalité de son épargne. Il énonce qu'il est âgé de 77 ans, qu'il bénéficie d'une pension de retraite de 33 543 euros par an, qu'il poursuit une activité libérale de conseil et de médiation, activité qui est cependant déficitaire. Il n'a aucun patrimoine financier ou immobilier. Il fait face aux charges de la vie courante. Il maintient qu'un paiement certes partiel des causes de la décision attaquée, mais dans l'extrême limite de ses capacités financières, justifie la réinscription d'un pourvoi. Mme [H] s'oppose à toute réinscription. Alors que le magistrat délégué, qui a prononcé la radiation du pourvoi, retenait dans sa décision que M. [Z] se contentait de verser 100 euros par mois, celui-ci a continué en 2024 et 2025 de verser cette somme chaque mois, avant d'augmenter à 500 euros ses paiements mensuels à compter de janvier 2026. Il a par ailleurs procédé à un virement de 10 000 euros. Toutefois, il n'explique pas ce qui aurait changé dans sa situation financière pour lui permettre de procéder à cette augmentation de paiement mensuel et au virement ponctuel d'une somme de 10 000 euros. Manifestement, l'intéressé ne cherche qu'à verser au créancier le minimum de ce qu'il lui doit. La défenderesse à la requête relève aussi le défaut de transparence par M. [Z] sur sa propre situation de revenus. Il ne fait état d'aucun placement financier mais son avis d'imposition signale des revenus sur capitaux mobiliers. Il n'apparaît pas que son activité soit déficitaire, contrairement à ce qu'il allègue. Nombre de ses dépenses sont prises en compte dans ses charges professionnelles. Il n'explique pas l'utilisation faite des fonds qu'il a empruntés en 2021. En réplique, M. [Z] maintient qu'il ne peut régler immédiatement une somme totale de 118 037,10 euros. Il assure qu'il s'est montré transparent sur sa situation financière, les 10 000 euros virés provenant d'une mobilisation de la totalité de son épargne. Il ne peut pas verser plus de 500 euros par mois, compte tenu de ses charges courantes. Sur ce, Il résulte des propres écritures de M. [Z] que la somme dont il est débiteur au titre de l'exécution de l'arrêt objet de son pourvoi est d'un montant de 118 037,10 euros et qu'il s'est acquitté à ce jour d'une somme totale de 14 200 euros. Il s'agit là d'une exécution partielle des causes de l'arrêt attaqué correspondant à l'extrême limite de ses facultés contributives résultant des justificatifs qu'il a communiqués. Le caractère significatif de ces versements ressort plus spécifiquement de la régularité des versements assurés par l'intéressé depuis bientôt deux ans, ce qui traduit, nonobstant l'argumentation contraire de la créancière, une volonté difficilement contestable du débiteur d'exécuter autant qu'il le peut l'arrêt attaqué, certes selon ses disponibilités financières. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro D 23-20.036 est autorisée. Fait à Paris, le 28 mai 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 28 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA