Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90569
- Date
- 18 juin 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 24-18.900 Demandeur : M. [T] et autres Défendeur : M. [N] et autre Requête n° : 164/25 Ordonnance n° : 90569 du 18 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'Helianthe, représenté par la société Centre de gestion immobilière national, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [T], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [G] épouse [T], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [I] [T], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [L] [T], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [B] [N], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 février 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'Helianthe, représenté par la société Centre de gestion immobilière national demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 août 2024 par M. [H] [T], Mme [Y] [G] épouse [T], M. [I] [T] et M. [L] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-18.900 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 18 juin 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Corinne Comes Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA