Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90588
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 6 157 556 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 25-18.572 Demandeur : M. [S] Défendeur : la société Pacifica et autres Requête n° : 60/26 Ordonnance n° : 90588 du 4 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Pacifica, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [S], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 janvier 2026 par laquelle la société Pacifica demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 août 2025 par M. [D] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 25-18.572 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, le demandeur au pourvoi est tenu de restituer la somme de 61575,56 euros qui lui a été versée au titre de l'exécution du jugement de première instance. Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi justifie de l'absence de tout revenu en 2024, être demandeur d'emploi et être bénéficiaire depuis juin 2025 du revenu de solidarité active. La subordination de l'examen du pourvoi à l'exigence du remboursement des sommes dont l'arrêt frappé de pourvoi ordonne la restitution, d'un montant hors de proportion avec les facultés financières du demandeur au pourvoi, emporte des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juin 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA